213.32
KESGLAPEA
CH-NE
Art. 27 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 - Collaborateurs du service
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre 5 Curatrices, curateurs, tutrices et tuteurs [4] - Section 1: nomination [5]
Art. 27 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 · Collaborateurs du service
[6] 1 Les collaborateurs du service en charge de la protection des enfants et des adultes peuvent être nommés comme curateur ou tuteur professionnel.
2. La nomination intervient après consultation du service et selon sa proposition.
3. L'intervention, en qualité de curateur ou tuteur professionnel, des collaborateurs du service en charge de la protection des enfants et des adultes donne lieu à rémunération et à défraiement conformément au tarif.
4. Le Conseil d'Etat dote le service en charge de la protection des enfants et des adultes des postes nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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