213.32
KESGLAPEA
CH-NE
Art. 22 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - chapitre 3 Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 22 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
La présidente ou le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, de même que le juge chargé de l'administration des preuves, est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.
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