213.32
KESGLAPEA
CH-NE
Art. 21 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - chapitre 3 Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 21 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
1 La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut déléguer l'administration des preuves à l'un de ses membres.
2. Le juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas
b) de classement d'une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une transaction judiciaire.
← Art. 20 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre premier Buts
Art. 22 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 →