213.32
KESGLAPEA
CH-NE
Art. 20 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 - Procédure
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - chapitre 3 Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 20 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 · Procédure
1 La présidente ou le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut statuer seul en matière de
c) recours procédurier ou abusif.
2. Il peut en faire de même si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.
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2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre premier Buts
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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CMPEA.2017.14 · ne (Art. 20 ss LAPEA)
Shared Custody Despite Parental Conflict
Cited as the cantonal law governing the appeal procedure before the judicial review authority.