213.32
KESGLAPEA
CH-NE
Art. 14 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre 2 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte - Section 2: Compétences
Art. 14 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
En matière de dévolution successorale, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour
a) instituer une curatelle de représentation pour l’enfant à naître en vue de sauvegarder ses intérêts successoraux (art. 544, al. 1 bis , CC);
b) demander l’établissement d’un inventaire successoral (art. 553, al. 1, ch. 3 CC).
← Art. 13 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre premier Buts
Art. 15 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 →