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Art. 13 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre 2 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte - Section 2: Compétences
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Art. 13 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012

En matière de protection de l'adulte, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour

a) s’informer quant à l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude, l'examiner et rendre le mandataire attentif à ses devoirs (art. 363 CC);

b) interpréter et compléter le mandat pour cause d’inaptitude (art. 364 CC);

c) recevoir la résiliation du mandat pour cause d’inaptitude (art. 367 CC);

d) intervenir lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d’une mesure personnelle anticipée ou d’une mesure appliquée de plein droit sont en jeu (art. 368, 373, 386 CC);

e) autoriser le conjoint ou le partenaire enregistré à accomplir des actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens (art. 374, al. 3, CC);

f) donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières ou désigner une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et d'information (art. 392, ch. 2 et 3, CC);

g) veiller à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3, CC);

h) participer à l'établissement d'un inventaire (art. 405, al. 2, CC);

i) procéder au transfert de compétence à l’autorité du nouveau lieu de domicile (art. 442, al. 5, CC);

j) désigner un curateur ou une curatrice au sens de l’article 449a CC;

k) communiquer à l’office de l’état civil les placements sous curatelle de portée générale et les mandats pour cause d’inaptitude (art. 449c CC);

l) exécuter les décisions (art. 450g CC);

m) informer et renseigner sur l’existence et les effets d’une mesure (art. 451, al. 2, CC);

n) communiquer aux débiteurs ou aux débitrices l'existence d'une curatelle restreignant l’exercice des droits civils (art. 452, al. 2, CC).

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