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Art. 12 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre 2 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte - Section 2: Compétences
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Art. 12 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012

Dans les affaires relevant du droit de la famille, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour

a) déposer la requête de modification de l’autorité parentale en cas de faits nouveaux (art. 134, al. 1 CC);

b) approuver la convention réglant la contribution d’entretien de l’enfant en cas d’accord des parents (art. 134, al. 3 et 287 CC);

c) modifier l’attribution de l’autorité parentale en cas d’accord des parents (art. 134, al. 3 CC);

d) consentir à l'adoption d'un enfant sous tutelle (art. 265, al. 3 CC);

e) recevoir le consentement des père et mère en vue de l’adoption (art. 265a, al. 2 CC);

f) approuver la convention des parents relative à l'entretien de l'enfant par le versement d'une indemnité unique (art. 288, al. 2, ch. 1 CC);

g) transférer l’autorité parentale à l’autre parent sur demande conjointe (art. 298, al. 3 CC);

h) attribuer l’autorité parentale conjointe sur requête conjointe des parents (art. 298a, al. 1 CC);

i) l’invitation expresse aux parents de tenter une médiation (art. 314, al. 2, CC);

j) désigner un curateur ou une curatrice (art. 314a bis CC);

k) requérir la remise de l’inventaire des biens de l’enfant après le décès de l’un de ses parents (art. 318, al. 2 CC);

l) ordonner l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318, al. 3 CC);

m) autoriser des prélèvements sur les biens de l’enfant (art. 320, al. 2 CC);

n) astreindre le tiers à présenter périodiquement un rapport et des comptes (art. 322, al. 2 CC);

o) accorder les dispenses prévues dans le cadre de la curatelle confiée à des proches (327c, al. 2 et 420 CC).

p) requérir l'institution d'une curatelle pour représenter l'enfant dans la procédure de divorce (art. 299, al. 2, let. b CPC).

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