213.31
CH-NE
Art. premier Règlement du service de protection de l'adulte et de la jeunesse, du 13 décembre 2000 - Mission
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille
Art. premier Règlement du service de protection de l'adulte et de la jeunesse, du 13 décembre 2000 · Mission
[5] 1 Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) assure la protection des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté.
2. Il est en outre
a) l'autorité de surveillance prévue par l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption, du 28 mars 1973 [6] ;
b) l'autorité compétente pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance définies dans l'ordonnance réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 1977 [7] ;
c) l’organe de liaison avec les autres cantons et la Confédération pour les institutions reconnues par la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS).