Art. 7A Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 - Contrôles
Art. 7A Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 · Contrôles
[17] 1 L’office peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des avances, sur la conformité de l'utilisation de celles-ci ou sur les conditions d’un remboursement des avances fournies au sens de la présente loi.
2. L’office et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.
3. Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’office ayant requis l'inspection.
4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.
5. Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.