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213.221 LRACELRAC CH-NE

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 1: Dispositions générales [4] (LRACE)

22 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (22)

Art. premier Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 1A Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 2 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 3 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 4 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 5 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 6 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 7 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 7A Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 7B Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 8 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 9 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 10 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 10A Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 11 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 11A Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 11B Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 11C Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 11D Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 11E Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 12 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978 Art. 13 Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978

Texte législatif (22 Articles)

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 1: Dispositions générales [4]

[5] La présente loi règle l’aide au recouvrement des créances d’entretien en application des articles 131 et 290 du code civil suisse (CC), du 10 décembre 1907, et le droit aux avances de contributions d’entretien au sens des articles 131a et 293 CC. ).

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 1: Dispositions générales [4]

[6] 1 L’office de recouvrement et d’avances des contributions d'entretien (ci-après: l’office) est chargé de l’exécution des dispositions fédérales, de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2. Il est l’office spécialisé au sens des articles 131 et 290 CC.

3. Le Conseil d’Etat précise les modalités d’exécution de la présente loi.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 2: Recouvrement des contributions d’entretien [7]

[8] 1 Lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien, l’office aide de manière adéquate et gratuitement la personne créancière qui le demande à obtenir l’exécution des contributions d'entretien.

2. Abrogé .

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 2: Recouvrement des contributions d’entretien [7]

[9] 1 L’office agit sur procuration en qualité de mandataire de la personne créancière ou sur la base d’une cession fiduciaire.

2. Il entreprend toutes démarches qu’il juge utiles au recouvrement des contributions d'entretien.

3. Il peut représenter la personne créancière devant les juridictions du canton.

4. Il a le droit de porter plainte pour violation d’obligation d’entretien au sens de l’article 217, alinéa 2, CP. Il intervient alors en qualité de partie avec tous les droits rattachés à cette qualité.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 3: Avance des contributions d’entretien [10]

[11] 1 Lorsque les conditions légales sont remplies, la personne créancière de l’une des obligations d’entretien mentionnées à l’article 5 peut demander des avances.

2. La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005 [12] , s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 3: Avance des contributions d’entretien [10]

[13] Peuvent donner droit à des avances

a) les contributions d'entretien allouées en cas de divorce (art. 125 et 133 CC), de séparation de corps (art. 118 CC), de mesures provisionnelles (art. 276 du CPC, du 19 décembre 2008 [14] ), de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC) ou en application de l'article 295 CC ;

b) les contributions d’entretien allouées en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré fédéral;

c) les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 et suivants CC et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement valable.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 3: Avance des contributions d’entretien [10]

[15] L'Etat est subrogé à la personne créancière jusqu'à concurrence des avances accordées.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 3: Avance des contributions d’entretien [10]

[16] L'office, respectivement le guichet social régional, sont en droit d'exiger toutes informations et tous documents utiles concernant la situation pécuniaire de la personne créancière et son droit aux prestations d'entretien.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 3: Avance des contributions d’entretien [10]

[17] 1 L’office peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des avances, sur la conformité de l'utilisation de celles-ci ou sur les conditions d’un remboursement des avances fournies au sens de la présente loi.

2. L’office et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.

3. Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’office ayant requis l'inspection.

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.

5. Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 3: Avance des contributions d’entretien [10]

[18] 1 L’office peut suspendre ou modifier les avances lorsque les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.

2. La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.

3. Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 3: Avance des contributions d’entretien [10]

[19] 1 Le Conseil d’Etat fixe les conditions, les modalités, les limites et le nombre maximal de mensualités avancées.

2. Le nombre maximal de mensualités avancées ne peut être fixé en-dessous de 24 ni au-dessus de 60 .

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 3: Avance des contributions d’entretien [10]

[20] Le remboursement des avances accordées ne peut être demandé aux bénéficiaires.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 3: Avance des contributions d’entretien [10]

[21]

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 3: Avance des contributions d’entretien [10]

[22] Un versement provisionnel peut être accordé bien qu'aucune contribution d'entretien n'ait encore été fixée, lorsque la personne requérante a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour faire déterminer la personne débitrice et fixer le montant de la contribution d'entretien.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 4: Voies de droit et dispositions pénales [23]

[24] Les décisions de l'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent, puis du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure admnistrative (LPA), du 18 mars 2025 [25] .

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 4: Voies de droit et dispositions pénales [23]

[26] 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence

a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers des avances;

b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice de telles prestations, de signaler à l'office, respectivement au guichet social régional, un changement de situation pouvant entraîner leur modification;

c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;

sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 5 : Financement [27]

[28] Le montant total net des avances des contributions d'entretien accordées est supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 5 : Financement [27]

[29] La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 5 : Financement [27]

[30] Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 5 : Financement [27]

[31] L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des avances touchées indûment.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 6 : Dispositions finales [32]

[33]

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Section 6 : Dispositions finales [32]

[34] Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 août 1978.

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