2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
1 La tâche des offices de consultation prévue à l'article 171 du code civil suisse est confiée à des services privés.
2. Ils touchent pour cela une subvention de l'Etat.
[3] Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) désigne ces services et fixe conventionnellement avec ceux l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.
1 Le personnel de ces services doit bénéficier d'une formation reconnue par la Fédération romande des services de consultation conjugale.
2. Il est tenu au devoir de discrétion.
La consultation est ouverte à tous ceux qui en éprouvent le besoin.
Compte tenu des circonstances, les services peuvent renoncer à percevoir le prix de la consultation.
A la fin de chaque année, les services adressent au département un rapport sur leur activité.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1994.
2. Il abroge les arrêtés désignant les offices de consultation conjugale et fixant leurs compétences, des 14 décembre 1987 [4] , 4 décembre 1987 [5] et 28 juillet 1987 [6] .
Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.