211.1
EGZGBLI-CCEG
CH-NE
Art. 97 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 7: Dispositions diverses
Art. 97 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
[77] (art. 795, al. 2, du code civil suisse). Le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble est fixé par arrêté du Conseil d'Etat.