211.1
EGZGBLI-CCEG
CH-NE
Art. 78 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser [63]
Art. 78 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
[72] Si le propriétaire de la recrue ou si un tiers vient à acquérir un fonds indivis enclavé dans un pâturage boisé ou dépendant de celui-ci, il ne peut contraindre le propriétaire du pâturage à établir des clôtures à la limite de son terrain.