211.1
EGZGBLI-CCEG
CH-NE
Art. 76 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser [63]
Art. 76 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
[70] En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par eux de passer acte de transfert, le Tribunal civil, ensuite d'une citation régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il leur délivre le prix de vente ou le consigne si les intéressés ne peuvent ou ne veulent en recevoir le montant.