Legislator Jurisprudence & Législation
211.1 EGZGBLI-CCEG CH-NE

Art. 76 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser [63]
Ouvrir la source officielle Texte complet (96 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 76 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

[70] En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par eux de passer acte de transfert, le Tribunal civil, ensuite d'une citation régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il leur délivre le prix de vente ou le consigne si les intéressés ne peuvent ou ne veulent en recevoir le montant.

← Art. 75 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 Tribunal civil Art. 77 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →