211.1
EGZGBLI-CCEG
CH-NE
Art. 74 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser [63]
Art. 74 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
[68] Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre des parties, le Tribunal civil convoque un notaire pour procéder à la vente du bloc par enchères publiques. Même sur une seule enchère, l'adjudication est prononcée et la vente devient définitive. S'il n'intervient aucune enchère, l'adjudication a lieu au rabais.