211.1
EGZGBLI-CCEG
CH-NE
Art. 73 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser [63]
Art. 73 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
[67] Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le service chargé des forêts, il est procédé à une seconde évaluation par trois experts désignés par le Tribunal civil. Sur la base de cette évaluation, le propriétaire du fonds a de nouveau la faculté de racheter par droit de préférence la part du propriétaire de la recrue. A défaut, le droit de rachat appartient à ce dernier.