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211.1 EGZGBLI-CCEG CH-NE

Art. 72 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser [63]
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Art. 72 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

[66] Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est admis le premier par droit de préférence à racheter la part du propriétaire de la recrue à la valeur estimative fixée par le service chargé des forêts. S'il renonce à faire usage de ce droit dans le délai qui lui est assigné par le Tribunal civil, le droit de rachat peut être exercé par le propriétaire de la recrue.

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