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211.1 EGZGBLI-CCEG CH-NE

Art. 70 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser [63]
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Art. 70 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

[64] 1 Lorsque le fonds et la recrue d'une forêt appartiennent à des propriétaires différents, ce genre de propriété est considéré comme une indivision forestière que chacun des intéressés a le droit de faire cesser.

2. Aucune indivision de cette espèce ne peut être créée à nouveau ni inscrite au cadastre.

3. Le service chargé des forêts doit chercher à obtenir par une intervention bienveillante la liquidation amiable et aussi prochaine que possible des indivisions existantes.

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