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Art. 69 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 5: De la clôture des fonds
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Art. 69 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

[55] (art. 697, al. 2, du code civil suisse) 1 Tout propriétaire peut clore son fonds à l'extrême limite, sauf les exceptions résultant de la loi.

2. Demeurent en vigueur, pour les biens ruraux, les articles 26 à 30, 35 à 39 (modifié), 43 et 44 du code rural, à savoir

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