211.1
EGZGBLI-CCEG
CH-NE
Art. 69 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 5: De la clôture des fonds
Art. 69 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
[55] (art. 697, al. 2, du code civil suisse) 1 Tout propriétaire peut clore son fonds à l'extrême limite, sauf les exceptions résultant de la loi.
2. Demeurent en vigueur, pour les biens ruraux, les articles 26 à 30, 35 à 39 (modifié), 43 et 44 du code rural, à savoir