Legislator Jurisprudence & Législation
211.1 EGZGBLI-CCEG CH-NE

Art. 49 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 4 Des successions - Section 2: Des mesures de sûreté
Ouvrir la source officielle Texte complet (96 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 49 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

[44] 1 Le Tribunal civil appose les scellés à la demande d'un des héritiers; il peut les apposer en cas de bénéfice d'inventaire ou lorsqu'un ou plusieurs des héritiers sont absents ou mineurs ou en cas de découverte d'un testament (art. 552 CC).

2. La procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.

3. Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition de personnes faisant ménage avec le défunt, les scellés sont à cet égard remplacés par un inventaire.

← Art. 48 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 Tribunal civil Art. 50 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →