Art. 21 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
Art. 21 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
[35] 1 L'état civil est organisé de la manière suivante
1. chaque commune forme en principe un arrondissement;
2. plusieurs communes peuvent, avec l'accord du Conseil d'Etat, former un seul arrondissement;
3. les officiers d'état civil et leurs suppléants sont nommés pour la durée d'une période législative communale par le Conseil communal, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat;
4. lorsque plusieurs communes formant un seul arrondissement ne peuvent s'entendre sur la nomination ou la rétribution de l'officier d'état civil et de ses suppléants ou sur le siège de l'arrondissement, le Conseil d'Etat décide à leur place;
5. le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture exerce les fonctions d'autorité cantonale de surveillance.
2. L'état civil est organisé au surplus, dans le cadre du droit fédéral, par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.