211.1
EGZGBLI-CCEG
CH-NE
Art. 157 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE III - Dispositions transitoires Disposition transitoire à la modification du 17 décembre 1984 [122]
Art. 157 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1912.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1 er juillet 1910 et approuvée par le Conseil fédéral le 6 août 1910.
Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises au droit ancien.