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Art. 14A Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 - Fondations

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Autorités administratives
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Art. 14A Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 · Fondations

[30] 1 L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est l'autorité de surveillance des fondations qui, de par leur but, relèvent de la surveillance du canton ou des communes (art. 84 CC).

2. Elle est l'autorité compétente en matière de modification de l'organisation (art. 85 CC) ou du but (art. 86 CC) d'une fondation.

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