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211.1 EGZGBLI-CCEG CH-NE

Art. 145 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE III - Dispositions transitoires
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Art. 145 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

1 Les droits de survie attribués au conjoint par les articles 1204 à 1223 du code civil neuchâtelois, dépendent du droit de succession et conséquemment ne pourront plus être exercés dans les successions qui s'ouvriront dès le 1 er janvier 1912.

2. Les renonciations aux droits de survie, qui auraient été stipulées, conformément au code civil neuchâtelois, déploieront d'ailleurs leurs effets dans les successions ouvertes dès le 1 er janvier 1912.

3. Il en est de même des modifications conventionnelles de ces droits, à moins que la libéralité n'excède la quotité disponible fixée par le code civil suisse, auquel cas elle sera réduite à cette mesure.

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