211.1
EGZGBLI-CCEG
CH-NE
Art. 14 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Autorités administratives
Art. 14 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
[29] La Banque cantonale neuchâteloise est l'autorité compétente pour recevoir les consignations (art. 851 CC).