Art. 13B Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 - Surveillance électronique (art. 28c CC)
Art. 13B Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 · Surveillance électronique (art. 28c CC)
[27] 1 Le Tribunal civil ayant ordonné la surveillance électronique est compétent pour en fixer le cadre et les conditions. Il fixe la participation de l’auteur-e de l’atteinte aux coûts d'exécution.
2. Le service pénitentiaire est chargé de l’exécution technique de la mesure ordonnant le port par l’auteur-e de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible au sens de l’article 28c CC. Lorsque l’auteur-e de l’atteinte est domicilié-e à titre principal ou secondaire dans un autre canton, il peut déléguer audit canton, d’entente avec celui-ci, l’exécution technique de la mesure et le Tribunal civil en est informé.
3. Le service pénitentiaire veille à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (art. 28c, al. 3 CC).
4. Le service pénitentiaire communique au Tribunal civil les données pertinentes constituant une possible violation du jugement.
5. La loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 [28] , est applicable pour le surplus.