Legislator Jurisprudence & Législation
211.1 EGZGBLI-CCEG CH-NE

Art. 104 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 211 Loi introductive - TITRE II - CHAPITRE 5 Des droits réels - Section 7: Dispositions diverses
Ouvrir la source officielle Texte complet (96 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 104 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

1 Le registre foncier sera introduit dans le canton le 1 er janvier 1912.

2. Le grand-livre sera constitué par le livre-casier, formant répertoire de toutes les opérations inscrites aux registres du cadastre ou des hypothèques.

3. Pour produire les effets juridiques attachés par le code civil suisse à l'inscription au registre foncier, toute opération devra être portée au casier et au registre du cadastre ou des hypothèques.

4. En application de l'article 52 du titre final du code civil suisse, le Conseil d'Etat édictera, par voie d'arrêtés, les dispositions et règlements nécessaires.

← Art. 103 Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 Tribunal civil Art. 104A Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →