Tribunal civil (EGZGB)
Table des dispositions (96)
Texte législatif (96 Articles)
[2] 1 Dans les matières régies par le code civil suisse, et sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Tribunal civil est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles contentieuses et pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse.
2. Il est en particulier l'autorité compétente au sens des articles 490, alinéa 1, 574 à 576, 593 à 596, 602, alinéa 3, 611, 612, alinéa 3, 613, alinéa 3, et 618, alinéa 1.
3. La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 [3] .
[4] 1 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour prononcer l'adoption (art. 268).
1bis La présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279; 286, al. 2; 289, al. 2; 291; 292; 294; 328, al. 1; 329, al. 3).
2. La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.
[5]
[6]
[7] 1 Le notaire est compétent dans les cas suivants prévus au code civil suisse
d) certificat d'hérédité (art. 559).
2. La procédure est réglée par la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 [8] .
[9] Le département en charge des affaires vétérinaires est l'autorité compétente pour recevoir les avis concernant les animaux trouvés (art. 720a).
[10] Le Conseil communal est l'autorité compétente dans les cas suivants
1. [11]
2. [12]
3. décision d'intenter l'action en annulation du mariage (art. 106);
4. exercice de l'action en contestation de la reconnaissance d'un enfant (art. 259, al. 2, ch. 3, et art. 260a, al. 1);
5. exercice de la qualité pour défendre à une action en paternité (art. 261, al. 2);
6. [13]
[14] 1 Le département en charge de la justice est l'autorité compétente pour autoriser un changement de nom (art. 30 CC).
2. Abrogé .
3. Abrogé .
[15] 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants
1.
[16]
2.
demande en dissolution d'une association (art. 78);
3.
[17]
4.
[18]
5.
[19]
6.
requête de déclaration d'absence (art. 550 CC)
7.
autorisation de prendre du bétail en gage (art. 885);
8.
autorisation de pratiquer le prêt sur gages (art. 907);
9.
[20]
10.
[21]
2. Abrogé.
3. Abrogé .
[22] 1 Le Conseil d'Etat veille à une collaboration efficace des autorités et services chargés de protéger la jeunesse; il prend les dispositions d'exécution nécessaires (art. 317).
2. Il est chargé d'organiser des offices de consultation conjugale ou familiale (art. 171); il peut confier cette tâche à des organismes communaux ou privés.
3. Il encourage la médiation familiale, notamment par un soutien aux structures agréées existantes et par une sensibilisation des autorités et organismes traitant du couple et de la famille. Il prend au besoin les mesures nécessaires pour en faciliter l'accès aux conjoints intéressés.
[23] 1 Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse autorise et surveille le placement d'enfants auprès de parents nourriciers (art. 316, al. 1 CC).
2. Il est l'autorité cantonale unique en matière de placements d'enfants en vue d'adoption (art. 316, al. 1 bis CC).
3. Il est l'autorité cantonale en matière d'information sur l'identité des parents biologiques (art. 268c CC).
[24] L'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien prête son aide au recouvrement des contributions d'entretien (art. 131 et 290 CC).
Le ministère public a toujours qualité pour agir dans les cas où l'ordre public est intéressé ou pour intervenir dans de semblables procès.
[25] Le prononcé de l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise et la procédure sont régis par la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 4 novembre 2014 [26] .
[27] 1 Le Tribunal civil ayant ordonné la surveillance électronique est compétent pour en fixer le cadre et les conditions. Il fixe la participation de l’auteur-e de l’atteinte aux coûts d'exécution.
2. Le service pénitentiaire est chargé de l’exécution technique de la mesure ordonnant le port par l’auteur-e de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible au sens de l’article 28c CC. Lorsque l’auteur-e de l’atteinte est domicilié-e à titre principal ou secondaire dans un autre canton, il peut déléguer audit canton, d’entente avec celui-ci, l’exécution technique de la mesure et le Tribunal civil en est informé.
3. Le service pénitentiaire veille à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (art. 28c, al. 3 CC).
4. Le service pénitentiaire communique au Tribunal civil les données pertinentes constituant une possible violation du jugement.
5. La loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 [28] , est applicable pour le surplus.
[29] La Banque cantonale neuchâteloise est l'autorité compétente pour recevoir les consignations (art. 851 CC).
[30] 1 L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est l'autorité de surveillance des fondations qui, de par leur but, relèvent de la surveillance du canton ou des communes (art. 84 CC).
2. Elle est l'autorité compétente en matière de modification de l'organisation (art. 85 CC) ou du but (art. 86 CC) d'une fondation.
[31] 1 Les actes pour lesquels le code civil prescrit la forme authentique sont reçus par un notaire, conformément à la loi sur le notariat.
2. Les solennités établies par le code civil suisse pour certains actes spéciaux demeurent réservées.
[32] La loi sur le notariat règle les modalités de l'acte authentique lorsque des personnes coopérant à l'acte ne comprennent pas la langue française.
[33] 1 Toutes les publications prescrites par le code civil suisse ont lieu par insertion dans la Feuille officielle du canton.
2. Sont exceptées les publications relatives au pouvoir de représentation de l'union conjugale (art. 174) et les sommations faites par les prêteurs sur gages à leurs débiteurs (art. 910), pour lesquelles l'insertion dans une feuille publique de la localité est suffisante.
Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582, 595, 662 du code civil suisse et 43 du titre final, les publications ont lieu trois fois, à intervalles convenables.
1 Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2. Est réservé pareillement le droit de l'autorité compétente d'ordonner des mesures de publicité plus étendues que celles strictement exigées par la loi.
[34] 1 La jouissance et la perte des droits civiques sont déterminées par le droit public.
2. Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude sont privés des droits civiques tant que dure la mesure ou le mandat.
[35] 1 L'état civil est organisé de la manière suivante
1. chaque commune forme en principe un arrondissement;
2. plusieurs communes peuvent, avec l'accord du Conseil d'Etat, former un seul arrondissement;
3. les officiers d'état civil et leurs suppléants sont nommés pour la durée d'une période législative communale par le Conseil communal, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat;
4. lorsque plusieurs communes formant un seul arrondissement ne peuvent s'entendre sur la nomination ou la rétribution de l'officier d'état civil et de ses suppléants ou sur le siège de l'arrondissement, le Conseil d'Etat décide à leur place;
5. le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture exerce les fonctions d'autorité cantonale de surveillance.
2. L'état civil est organisé au surplus, dans le cadre du droit fédéral, par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.
[36]
[37] 1 Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver et tenir à disposition les registres des régimes matrimoniaux établis conformément à l'ancien droit.
2. Il est également tenu de recevoir les déclarations faites conformément aux articles 9, lettre e , alinéa 1, et 10, lettre b , alinéa 1, du titre final du code civil suisse.
[39]
[41] 1 Abrogé .
2. L'inventaire public prévu à l'article 405, alinéa 3 du code civil suisse est établi selon la même procédure que celle prévue pour le bénéfice d'inventaire; la LACDM est applicable par analogie.
[42]
[43]
[44] 1 Le Tribunal civil appose les scellés à la demande d'un des héritiers; il peut les apposer en cas de bénéfice d'inventaire ou lorsqu'un ou plusieurs des héritiers sont absents ou mineurs ou en cas de découverte d'un testament (art. 552 CC).
2. La procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.
3. Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition de personnes faisant ménage avec le défunt, les scellés sont à cet égard remplacés par un inventaire.
[45] 1 L'inventaire prévu à l'article 553 du code civil suisse est dressé par le Tribunal civil; il comprend aussi le passif connu.
1bis La procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.
2. L'inventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1 er octobre 2002 [46] , en tient lieu.
[47] 1 L'ouverture des actes à cause de mort, le bénéfice d'inventaire et la délivrance des certificats d'hérédité sont régis par la LACDM.
[48]
[49] Dans le cas prévu à l'article 609, alinéa 1, du code civil suisse, le Tribunal civil peut commettre un notaire pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier.
[50]
[51] Le partage s'opère devant le Tribunal civil toutes les fois qu'il est ordonné par jugement ou que les héritiers en conviennent.
Sont considérés comme expression de l'usage local pour la détermination des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble, tant qu'un usage contraire ne sera pas prouvé, les articles 374 à 376 du code civil neuchâtelois, 8 et 9 (modifiés) du code rural, à savoir
Code civil
Code rural
(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 525, 525bis du code civil neuchâtelois, savoir
(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 527, 528, 529 et 530 du code civil neuchâtelois, savoir
(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 509, 510, 511, 512, 513 et 514 du code civil neuchâtelois, savoir
[52]
(art. 687 et 688 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 522, 523, 523bis, alinéa 1, et 524 du code civil neuchâtelois, à savoir
(art. 695 du code civil suisse) 1 Lorsque les forêts des particuliers n'auront pas d'accès sur la voie publique ou qu'un accès insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage temporaire sur le fonds voisin pourra être exigé, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage causé.
2. Demeurent en outre en vigueur les articles 21 (art. 523ter du code civil neuchâtelois), 31 et 34 du code rural, qui s'appliqueront à tous les immeubles indistinctement, à savoir
[55] (art. 697, al. 2, du code civil suisse) 1 Tout propriétaire peut clore son fonds à l'extrême limite, sauf les exceptions résultant de la loi.
2. Demeurent en vigueur, pour les biens ruraux, les articles 26 à 30, 35 à 39 (modifié), 43 et 44 du code rural, à savoir
[59]
à 69e [62]
[64] 1 Lorsque le fonds et la recrue d'une forêt appartiennent à des propriétaires différents, ce genre de propriété est considéré comme une indivision forestière que chacun des intéressés a le droit de faire cesser.
2. Aucune indivision de cette espèce ne peut être créée à nouveau ni inscrite au cadastre.
3. Le service chargé des forêts doit chercher à obtenir par une intervention bienveillante la liquidation amiable et aussi prochaine que possible des indivisions existantes.
[65] Pour faire cesser les indivisions par la voie juridique, le Tribunal civil, sur simple requête du propriétaire qui veut sortir d'indivision, entend les parties et charge l'ingénieur forestier de l'arrondissement d'évaluer séparément le fonds et la recrue de la forêt.
[66] Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est admis le premier par droit de préférence à racheter la part du propriétaire de la recrue à la valeur estimative fixée par le service chargé des forêts. S'il renonce à faire usage de ce droit dans le délai qui lui est assigné par le Tribunal civil, le droit de rachat peut être exercé par le propriétaire de la recrue.
[67] Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le service chargé des forêts, il est procédé à une seconde évaluation par trois experts désignés par le Tribunal civil. Sur la base de cette évaluation, le propriétaire du fonds a de nouveau la faculté de racheter par droit de préférence la part du propriétaire de la recrue. A défaut, le droit de rachat appartient à ce dernier.
[68] Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre des parties, le Tribunal civil convoque un notaire pour procéder à la vente du bloc par enchères publiques. Même sur une seule enchère, l'adjudication est prononcée et la vente devient définitive. S'il n'intervient aucune enchère, l'adjudication a lieu au rabais.
[69] Les enchères accroissent ou le rabais diminue la partie du prix revenant à chacun des intéressés, en proportion de la valeur de sa part de propriété telle qu'elle a été fixée par les experts.
[70] En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par eux de passer acte de transfert, le Tribunal civil, ensuite d'une citation régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il leur délivre le prix de vente ou le consigne si les intéressés ne peuvent ou ne veulent en recevoir le montant.
[71] 1 Si l'immeuble est hypothéqué, la stipulation de l'acte de transfert a lieu en séance du tribunal, les créanciers sont appelés par lettre du Tribunal civil à comparaître pour établir l'ordre et recevoir le prix; le président procède ensuite à la clôture d'ordre et ordonne d'office la radiation des inscriptions hypothécaires, en délivrant, cas échéant, aux créanciers demeurés à découvert des actes de défaut pour les sommes qui leur restent dues.
2. Si la vente de l'immeuble hypothéqué a lieu par enchères, celles-ci sont portées par le notaire à la connaissance des créanciers hypothécaires huit jours au moins à l'avance.
[72] Si le propriétaire de la recrue ou si un tiers vient à acquérir un fonds indivis enclavé dans un pâturage boisé ou dépendant de celui-ci, il ne peut contraindre le propriétaire du pâturage à établir des clôtures à la limite de son terrain.
[73] Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les conditions prévues au présent titre et lorsque l'un des anciens propriétaires s'en rend acquéreur, sont soumises à la perception de lods au taux de 2,2 %.
à 94a [74]
[75]
[76]
[77] (art. 795, al. 2, du code civil suisse). Le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble est fixé par arrêté du Conseil d'Etat.
(art. 828 et 829 du code civil suisse). Les dispositions du code civil suisse concernant la purge hypothécaire sont applicables dans le canton.
[78] 1 Peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier les créances suivantes dérivant du droit public
1. la part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, en application de l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000;
2. les primes et contributions des deux années écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite et les primes et la contribution courantes dues à l'établissement cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à l’incendie et aux éléments naturels, en application de l'article 52 de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016;
3. les contributions d'équipement et les taxes d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat, en application de l'article 123 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991;
4. abrogé;
5. abrogé;
6. les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat d'améliorations foncières, en application de l'article 37 de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999 [79] ;
7. abrogé ;
8. l'indemnité due par le propriétaire d'un immeuble à la collectivité de droit public lorsque la restriction légale apportée au droit de propriété à la suite d'une expropriation matérielle pour cause d'utilité publique est supprimée ou atténuée en application de l'article 108 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 [80] ;
9. [81] les dépenses supportées par les communes ou les créanciers hypothécaires par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012 [82] ;
10. [83] les frais supportés par l’Etat par suite des mesures ordonnées par substitution en application de l'article 16g de la loi sur le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986 [84] .
11. [85] les dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la protection des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012 [86] ;
12. [87] les lods dus à l'Etat, en application de l'article 20 de la loi sur la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991 [88] ;
13. les frais avancés par l'Etat pour les mesures provisoires nécessaires, en application de l'article 28 de la loi sur la protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 1995 [89] .
2. Abrogé .
3. Abrogé .
[90] 1 Les hypothèques légales énumérées à l'article 99 sont inscrites en rang privilégié et priment les gages immobiliers et les autres droits inscrits.
2. Le taux d'intérêt maximal est défini par le Conseil d'Etat.
[91]
[92]
[93] Le registre public constatant l'engagement du bétail (art. 885 CC) est tenu par l'office des poursuites.
[94]
1 Le registre foncier sera introduit dans le canton le 1 er janvier 1912.
2. Le grand-livre sera constitué par le livre-casier, formant répertoire de toutes les opérations inscrites aux registres du cadastre ou des hypothèques.
3. Pour produire les effets juridiques attachés par le code civil suisse à l'inscription au registre foncier, toute opération devra être portée au casier et au registre du cadastre ou des hypothèques.
4. En application de l'article 52 du titre final du code civil suisse, le Conseil d'Etat édictera, par voie d'arrêtés, les dispositions et règlements nécessaires.
[95] (art. 970a du code civil suisse) 1 Les acquisitions de propriété immobilière, à l'exception de celles faites par voie de succession, sont publiées dans la Feuille officielle.
2. La publication porte sur
a) le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation, ainsi que la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;
b) les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété et de celles qui l'acquièrent;
c) la date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;
d) les parts de copropriété et de propriété par étages.
3. Les acquisitions de petites surfaces ou de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime ne sont pas publiées.
[96] 1 Le Conseil d'Etat fixe le délai de publication.
2. Il définit les acquisitions de petites surfaces et de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime qui n'ont pas à être publiées.
[97]
[98]
[101] Dans les cas prévus par la loi, le Tribunal civil charge le greffier, d'office ou sur requête, de procéder à l'apposition des scellés et à l'inventaire.
[102] Autant que possible, les intéressés ou leurs mandataires sont invités à assister aux opérations.
[103] 1 Les scellés sont apposés et l'inventaire dressé nonobstant toute contestation.
2. S'il rencontre de la résistance, ou si les lieux sont fermés, le greffier requiert le Tribunal civil d'ordonner les mesures qui lui permettent de remplir son office.
[104] Il est dressé un procès-verbal sommaire des opérations.
[105] 1 Le greffier place sous scellés les espèces, titres, documents, objets de prix et autres choses mobilières de valeur qui se prêtent à cette mesure; il les fait enfermer dans les locaux ou dans des meubles auxquels il appose les scellés.
2. Il conserve sous sa garde les clés des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés.
[106] 1 Le greffier indique les revendications au procès-verbal.
2. Suivant les circonstances, il peut remettre aux intéressés les objets revendiqués, au besoin moyennant sûretés.
[107] 1 Les scellés sont levés aussitôt que possible.
2. Le greffier en constate préalablement l'état.
3. S'il y a rupture de sceau ou indice de fraude, le greffier en fait mention au procès-verbal et avise immédiatement le Tribunal civil.
[108] En cas de contestation au sujet de l'apposition ou de la levée des scellés, ou des mesures qui en découlent, le Tribunal civil statue selon les règles de la procédure sommaire.
[109] Tous les biens doivent être portés à l'inventaire.
[110] 1 Chaque objet, muni d'un numéro d'ordre au fur et à mesure des inscriptions, est désigné spécialement dans l'inventaire, avec indication de sa valeur s'il y a lieu à estimation.
2. Les collections et les assortiments qui forment économiquement un tout sont portés à l'inventaire en un seul article.
3. Les objets analogues ou de même nature doivent, autant que possible, être classés ensemble.
4. Les immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale et l'indication des récoltes, s'il y a lieu.
[111] Pour estimer la valeur des biens à inventorier, le greffier peut requérir l'avis d'experts.
[112] 1 Les objets à revendiquer et qui se trouvent en mains tierces sont portés à l'inventaire.
2. Il en est de même des objets revendiqués par des tiers. La revendication est notée en marge de l'article.
[113] S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l'inventaire sous les désignations et avec les indications que le greffier a pu se procurer.
[115] 1 Le visa est l'acte par lequel un magistrat de l'ordre judiciaire ou un officier public certifie qu'une pièce lui a été présentée.
2. La formule du visa, la date et la signature sont apposées au pied de la pièce.
[116] 1 La légalisation est la déclaration par laquelle un magistrat de l'ordre judiciaire ou un officier public atteste l'authenticité d'une signature apposée sur un acte.
2. La légalisation est faite à la suite de la signature.
[117] 1 Les juges du Tribunal d'instance et les notaires ont seuls qualité pour viser et légaliser.
2. La chancellerie d'Etat légalise la signature des fonctionnaires et des officiers publics.
[118] 1 Les visas et les légalisations sont consignés dans un registre spécial contenant les rubriques suivantes
e) la date du visa ou de la légalisation.
2. Les notaires ne tiennent pas de registre spécial. Ils se conforment aux dispositions qui régissent le notariat.
[119]
1 Les droits de survie attribués au conjoint par les articles 1204 à 1223 du code civil neuchâtelois, dépendent du droit de succession et conséquemment ne pourront plus être exercés dans les successions qui s'ouvriront dès le 1 er janvier 1912.
2. Les renonciations aux droits de survie, qui auraient été stipulées, conformément au code civil neuchâtelois, déploieront d'ailleurs leurs effets dans les successions ouvertes dès le 1 er janvier 1912.
3. Il en est de même des modifications conventionnelles de ces droits, à moins que la libéralité n'excède la quotité disponible fixée par le code civil suisse, auquel cas elle sera réduite à cette mesure.
[120]
[121]
Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi
1. le code civil neuchâtelois, du 27 janvier 1855;
2. les articles 1 à 183, 201 à 216 du code rural, du 15 mai 1899;
3. les articles 458 à 471; 493 à 530; 553 à 557; 606 à 631 du code de procédure civile, du 29 novembre 1906;
4. la loi sur les fondations, du 16 février 1876;
5. les articles 25 à 27 et 51 à 80 de la loi sur l'assistance publique et sur la protection de l'enfance malheureuse, du 23 mars 1889;
6. la loi sur le cadastre du 29 juin 1864 et tous les décrets, règlements et arrêtés qui s'y rapportent;
7. toutes autres dispositions contraires des lois, décrets, ordonnances, arrêtés ou règlements antérieurs.
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1912.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1 er juillet 1910 et approuvée par le Conseil fédéral le 6 août 1910.
Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises au droit ancien.