Art. 9 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 - Lieux de culte appartenant aux communes
Art. 9 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 · Lieux de culte appartenant aux communes
1 Les communes propriétaires de temples, églises et chapelles sont tenues de les conserver à la disposition des Eglises et d'en assumer l'entretien et la réparation (y compris l'éclairage, le chauffage, le nettoyage et le sonnage des cloches) .
2. Les communes assument la rétribution des organistes dans les cas où cette obligation existe au moment de la signature du présent concordat. Les communes qui sont propriétaires des orgues en assument l'entretien et les réparations.
3. Les temples, églises et chapelles conservent prioritairement une destination religieuse et sont mis gratuitement à la disposition des Eglises, qui bénéficient à leur égard d'un droit de préférence. Aucune manifestation allant à l'encontre des buts poursuivis par les Eglises ne peut y être autorisée. Le préavis des autorités ecclésiastiques concernées est demandé chaque fois que l'usage du bâtiment est requis.