181.10
CH-NE
Art. 8 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 - Perception
1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE III Contribution ecclésiastique volontaire
Art. 8 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 · Perception
1 La contribution ecclésiastique volontaire est perçue gratuitement par les services de l'administration cantonale. Le montant total des contributions ecclésiastiques encaissé est reversé par l'administration cantonale aux Eglises concernées.
2. Les prestations particulières demandées par les Eglises sont facturées séparément.
3. Sur demande, mais au moins une fois par année, les Eglises reçoivent de l'administration cantonale la liste nominative des membres des Eglises et des personnes morales avec l'indication des montants facturés et payés.
← Art. 7 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001
Eglises reconnues
Art. 9 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 →