181.10
CH-NE
Art. 11 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 - Localités sans lieu de culte
1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE IV Lieux de culte
Art. 11 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 · Localités sans lieu de culte
1 Les communes qui ne disposent pas d'un lieu de culte mettent gratuitement à la disposition des Eglises un local convenable pour le service du culte. Pour le surplus, les dispositions de l'article 9, alinéa 3, sont applicables.
2. Si plusieurs communes conviennent, en accord avec les Eglises concernées, d'un lieu de culte commun, elles se répartissent équitablement les frais occasionnés par sa mise à disposition.
← Art. 10 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001
Eglises reconnues
Art. 12 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 →