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181.10 CH-NE

Art. 10 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 - Lieux de culte n'appartenant pas aux communes

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE IV Lieux de culte
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Art. 10 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 · Lieux de culte n'appartenant pas aux communes

1 S’agissant des temples, églises et chapelles qui sont propriété de tiers, les communes continuent d’être astreintes, pour ces bâtiments, aux prestations accordées lors de la signature du présent concordat.

2. D'entente avec les paroisses ou les autorités des Eglises, les communes peuvent assumer d'autres prestations pour les bâtiments ou le service du culte.

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