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181.10 CH-NE

Eglises reconnues

22 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (22)

Art. premier Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 2 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 3 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 4 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 5 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 6 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 7 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 8 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 9 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 10 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 11 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 12 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 13 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 14 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 15 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 16 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 17 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 18 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 19 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 20 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 21 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001 Art. 22 Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001

Texte législatif (22 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE PREMIER Principes

L’Etat reconnaît l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine et l’Eglise catholique chrétienne comme des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays. Leur indépendance est garantie.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE PREMIER Principes

L'Etat reconnaît le travail d'intérêt général des Eglises reconnues (ci-après: les Eglises) dans les domaines du service social, des aumôneries et de la formation des enfants, des adolescents et des adultes.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE PREMIER Principes

Le présent concordat règle les relations entre l'Etat et les Eglises dans un esprit de collaboration au service du peuple neuchâtelois.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - Chapitre II Participation financière de l'Etat

1 L'Etat verse aux Eglises une subvention forfaitaire annuelle de 1,5 million de francs (base an 2002). Elle comprend le revenu des biens incamérés par l'Etat en 1848.

2. Le montant de cette subvention est adapté tous les cinq ans, d'entente entre le Conseil d'Etat et les Eglises.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - Chapitre II Participation financière de l'Etat

La subvention est répartie entre les Eglises selon une clé dont elles conviennent entre elles.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - Chapitre II Participation financière de l'Etat

Dans le cadre de la législation ordinaire régissant les subventions, il peut être alloué aux Eglises ou institutions qui en dépendent, des subventions pour les prestations qu'elles assurent en accord avec l'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE III Contribution ecclésiastique volontaire

Les Eglises fixent librement mais conjointement le même taux et les mêmes modalités de la contribution ecclésiastique volontaire de leurs membres et des personnes morales.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE III Contribution ecclésiastique volontaire

1 La contribution ecclésiastique volontaire est perçue gratuitement par les services de l'administration cantonale. Le montant total des contributions ecclésiastiques encaissé est reversé par l'administration cantonale aux Eglises concernées.

2. Les prestations particulières demandées par les Eglises sont facturées séparément.

3. Sur demande, mais au moins une fois par année, les Eglises reçoivent de l'administration cantonale la liste nominative des membres des Eglises et des personnes morales avec l'indication des montants facturés et payés.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE IV Lieux de culte

1 Les communes propriétaires de temples, églises et chapelles sont tenues de les conserver à la disposition des Eglises et d'en assumer l'entretien et la réparation (y compris l'éclairage, le chauffage, le nettoyage et le sonnage des cloches) .

2. Les communes assument la rétribution des organistes dans les cas où cette obligation existe au moment de la signature du présent concordat. Les communes qui sont propriétaires des orgues en assument l'entretien et les réparations.

3. Les temples, églises et chapelles conservent prioritairement une destination religieuse et sont mis gratuitement à la disposition des Eglises, qui bénéficient à leur égard d'un droit de préférence. Aucune manifestation allant à l'encontre des buts poursuivis par les Eglises ne peut y être autorisée. Le préavis des autorités ecclésiastiques concernées est demandé chaque fois que l'usage du bâtiment est requis.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE IV Lieux de culte

1 S’agissant des temples, églises et chapelles qui sont propriété de tiers, les communes continuent d’être astreintes, pour ces bâtiments, aux prestations accordées lors de la signature du présent concordat.

2. D'entente avec les paroisses ou les autorités des Eglises, les communes peuvent assumer d'autres prestations pour les bâtiments ou le service du culte.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE IV Lieux de culte

1 Les communes qui ne disposent pas d'un lieu de culte mettent gratuitement à la disposition des Eglises un local convenable pour le service du culte. Pour le surplus, les dispositions de l'article 9, alinéa 3, sont applicables.

2. Si plusieurs communes conviennent, en accord avec les Eglises concernées, d'un lieu de culte commun, elles se répartissent équitablement les frais occasionnés par sa mise à disposition.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE IV Lieux de culte

L'Etat veille à l'ordre et à la tranquillité dans et aux abords des lieux de culte.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE v Enseignement religieux

L'enseignement religieux confessionnel ou œcuménique est librement donné par les Eglises dans l'école publique. Celle-ci met à disposition les locaux et une plage horaire adéquate. Cet enseignement peut être remplacé par une aumônerie œcuménique.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE v Enseignement religieux

Les autorités civiles veillent à ce que les facilités et le temps nécessaires pour la catéchèse donnée par les Eglises soient accordés aux élèves des écoles.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE vi Participation à la vie publique

1 Les Eglises se mettent à la disposition de l'Etat et des communes pour ce qui concerne la dimension spirituelle de la vie humaine et sa valeur pour la vie sociale.

2. Elles offrent leurs services notamment pour des commissions, groupes de travail et de réflexion, manifestations, cérémonies.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE vii Dispositions d'exécution et finales

Les communes communiquent régulièrement et gratuitement aux Eglises les données concernant les personnes ayant déclaré leur appartenir: nom, prénom, date de naissance, filiation pour les mineurs, état civil, origine, adresse.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE vii Dispositions d'exécution et finales

1 La faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel a un statut d'Etat conformément au décret du Grand Conseil du 27 mars 1979.

2. Ses relations avec l'Eglise réformée évangélique sont réglées par une convention particulière.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE vii Dispositions d'exécution et finales

La notion de biens incamérés est supprimée. Ces derniers sont dorénavant incorporés, sans distinction, dans les biens de l'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE vii Dispositions d'exécution et finales

Le présent concordat est conclu pour une durée de dix ans. Il est reconduit tacitement pour la même durée sauf dénonciation donnée pour son échéance, moyennant un préavis de deux ans.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE vii Dispositions d'exécution et finales

Le présent concordat ou toute modification ultérieure est soumis à l'approbation du Grand Conseil.

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE vii Dispositions d'exécution et finales

Le présent concordat abroge les concordats des 10 et 13 novembre, ainsi que des 1 er et 30 décembre 1942, conclus séparément avec les trois Eglises, de même que les avenants des 11 juillet 1958 et 7 mai 1980 [1] .

1 État - Peuple - Autorités - 18 Églises - 181 Dispositions générales Voir sous 101 - CHAPITRE vii Dispositions d'exécution et finales

Le présent concordat entre en vigueur en même temps que la Constitution, du 25 avril 2000 [2] .

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