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Art. 2 Loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 2001 - Alimentation du fonds

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances
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Art. 2 Loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 2001 · Alimentation du fonds

[2] Le fonds est alimenté

a) par un montant unique de 8,2 millions de francs prélevé en 2020 sur les recettes de la péréquation financière intercantonale;

b) par la moitié de la part du canton à la distribution supplémentaire de bénéfice de la banque nationale suisse, après distribution des bénéfices de l’exercice concerné, pour les années 2022 et 2023;

c) par toute autre ressource affectée par le Grand Conseil dans ce but.

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