Art. 13 Loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 2001 - Référendum et entrée en vigueur
Art. 13 Loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 2001 · Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2002.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Disposition transitoire à la modification du 6 décembre 2016 [8]
Pour l'année 2016, le Conseil d'Etat est exceptionnellement autorisé à prélever du fonds d'aide aux communes un montant de 1,3 millions de francs destiné à diminuer la part due par les communes au titre de l'article 29, alinéa 1 de la loi sur les transports publics (LTP), du 1 er octobre 1996 [9] .
Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019 [10]
Pour les années 2020 à 2023, le fonds est mis à contribution pour le financement de l’allocation temporaire répartie entre les communes au prorata de la population et en fonction de l’altitude à laquelle cette dernière réside .
Modification temporaire du 5 décembre 2023 [11]
Le fonds peut être mis à contribution pour le financement en 2024 de la dotation annuelle en faveur des communes équivalant à 50% de la contribution perçue de la Confédération par le canton au titre du critère de l’altitude des charges géotopographiques.