Legislator Jurisprudence & Législation
172.41 GUGLFAC CH-NE

Définition du fonds (GUG)

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

[1] 1 Il existe un fonds d'aide aux communes (ci-après: le fonds), destiné d'une part à soutenir les communes en situation financière difficile, au moyen d'aides dénommées ci-après aides d'investissement et de fonctionnement, et d'autre part à encourager les collaborations intercommunales et les fusions de communes, au moyen d'aides dénommées ci-après aides d'encouragement. Les projets de réforme de structures ou d'organisations impliquant l'Etat ou initiés par l'Etat et qui bénéficient aux communes peuvent également bénéficier d'une aide du fonds.

2. Le fonds est également mis à contribution dans le cadre de la péréquation financière intercommunale, pour le financement de la péréquation verticale des ressources.

2bis Le fonds est également mis à contribution pour le financement en 2019 de l’allocation complémentaire au volet «ressources» de la péréquation financière intercommunale conformément aux dispositions transitoires à la modification du 5 décembre 2017 des décrets fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques et fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, du 2 décembre 2013.

3. Le fonds remplace et reprend le fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, créé par la loi du 20 mars 1951.

4. Il est géré par le département désigné par le Conseil d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

[2] Le fonds est alimenté

a) par un montant unique de 8,2 millions de francs prélevé en 2020 sur les recettes de la péréquation financière intercantonale;

b) par la moitié de la part du canton à la distribution supplémentaire de bénéfice de la banque nationale suisse, après distribution des bénéfices de l’exercice concerné, pour les années 2022 et 2023;

c) par toute autre ressource affectée par le Grand Conseil dans ce but.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour décider quelles sont les communes qui peuvent bénéficier du fonds, soit par des aides d'investissement ou de fonctionnement soit par des aides d'encouragement.

2. Il fixe l'aide et en détermine le montant et les conditions.

3. Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une aide.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

[3] Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la limite des engagements annuels du fonds.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

[4] 1 Le fonds ne peut accorder des aides d'investissement que pour la couverture, partielle ou totale, de dépenses d'investissement.

2. Des aides de fonctionnement peuvent être accordées exceptionnellement, pour améliorer le compte de fonctionnement.

3. Les aides d'encouragement sont en principe allouées en fonction de la nécessité et de l'importance des collaborations ou des fusions et tiennent compte, notamment, du coefficient d'impôt et de la situation financière des communes intéressées.

4. Les conditions d'interventions du fonds pour la péréquation verticale des ressources sont fixées par la loi sur la péréquation financière intercommunale.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

1 Toute commune qui désire bénéficier d'une aide d'investissement doit prouver que l'investissement pour lequel elle sollicite cette aide est indispensable et ne peut être assumé par ses ressources ordinaires sans qu'il en résulte un déséquilibre pour ses finances.

2. Seules peuvent bénéficier d'une aide d'investissement les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement d'exécution de la présente loi.

3. Le fonds peut accorder des aides d'investissement sous les deux formes suivantes

a) prêts sans intérêts ou à taux d'intérêts réduit, en principe pour des investissements rentabilisables;

b) subsides, en principe pour des investissements non rentabilisables.

4. Les deux formes d'aide peuvent être combinées; le Conseil d'Etat décide dans chaque cas.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

1 Les aides de fonctionnement n'interviennent que pour des communes en situation de refus de budget malgré une fiscalité élevée.

2. Seules peuvent bénéficier d'une aide de fonctionnement les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement d'exécution de la présente loi.

3. Les aides de fonctionnement sont accordées sous la forme de subsides ou de prêts sans intérêts.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

1 Toute demande d'aide d'encouragement doit être présentée conjointement par les Conseils communaux de toutes les communes intéressées.

2. Toutes les communes peuvent prétendre à une aide d'encouragement.

3. Le montant de l'aide est fixé notamment en fonction du coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes intéressées.

4. Les aides d'encouragement sont accordées sous la forme de subsides.

5. Le Conseil d'Etat peut fixer des plafonds d'aide en fonction de la taille des communes intéressées.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

Si l'équité l'exige, le Conseil d'Etat peut fixer d'autres conditions à l'octroi des aides.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

Il peut être tenu compte, en pondération du coefficient d'impôt, d'autres recettes fiscales de la commune.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

[5] 1 Durant une période transitoire s’étendant entre 2020 et 2023, les communes que la réforme du volet des charges de la péréquation financière intercommunale mettrait en graves difficultés financières pourront bénéficier d’une aide de fonctionnement extraordinaire.

2. Seules peuvent bénéficier de cette aide de fonctionnement extraordinaire les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement d'exécution de la présente loi pour les aides d’investissement.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

[6] 1 Durant une période transitoire s’étendant entre 2023 et 2024, les communes dont le produit de la taxation du revenu des personnes physiques 2023 et 2024 est inférieur à celui de 2022 du fait de la correction de la progression à froid effectuée au 1 er janvier 2023 et d’une compensation insuffisante du fait de l’évolution du produit de l’impôt sur les personnes morales pour les mêmes périodes pourront bénéficier d’une aide de fonctionnement extraordinaire.

2. Seules peuvent bénéficier de cette aide de fonctionnement extraordinaire les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le coefficient d'impôt moyen pondéré de l'ensemble des communes.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

Le Conseil d'Etat édicte la réglementation d'application de la présente loi.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

La loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20 mars 1951 [7] , est abrogée.

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 172 Finances

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2002.

L'entrée en vigueur est immédiate.

Disposition transitoire à la modification du 6 décembre 2016 [8]

Pour l'année 2016, le Conseil d'Etat est exceptionnellement autorisé à prélever du fonds d'aide aux communes un montant de 1,3 millions de francs destiné à diminuer la part due par les communes au titre de l'article 29, alinéa 1 de la loi sur les transports publics (LTP), du 1 er octobre 1996 [9] .

Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019 [10]

Pour les années 2020 à 2023, le fonds est mis à contribution pour le financement de l’allocation temporaire répartie entre les communes au prorata de la population et en fonction de l’altitude à laquelle cette dernière réside .

Modification temporaire du 5 décembre 2023 [11]

Le fonds peut être mis à contribution pour le financement en 2024 de la dotation annuelle en faveur des communes équivalant à 50% de la contribution perçue de la Confédération par le canton au titre du critère de l’altitude des charges géotopographiques.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →