Art. 2 Règlement d'application de la loi sur la péréquation financière intercommunale (RALPFI), du 13 décembre 2000 - Décompte annuel, principes
Art. 2 Règlement d'application de la loi sur la péréquation financière intercommunale (RALPFI), du 13 décembre 2000 · Décompte annuel, principes
[3] 1 Pour chaque commune, le décompte annuel présente le solde net en sa faveur ou à sa charge résultant de la péréquation des ressources et de la compensation des charges structurelles effectuée domaine par domaine dans les domaines des charges scolaires et de l’accueil extrafamilial.
2. Le service en charge des communes établit le décompte fondé sur le chapitre 2 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, avec l’appui du service des contributions et du service de statistique.
3. Le service de la protection de l’adulte et de la jeunesse établit le décompte relatif à la répartition entre les communes des charges relatives à l’accueil extrafamilial.
4. Le service de l’enseignement obligatoire établit le décompte relatif à la répartition entre les communes des charges liées au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant.
5. Le service en charge des communes établit le décompte fondé sur les chapitres 3 et 3A de la loi sur la péréquation financière intercommunale, avec l’appui du service financier, du service de statistique et du service de la géomatique et du registre foncier.
6. Le Conseil d’État arrête le décompte annuel de l’année n au plus tard le 30 septembre de l’année n-1