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171.160 RALPFI CH-NE

Objet (RALPFI)

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141

[2] 1 Le présent règlement fixe la procédure pour le décompte annuel de la péréquation financière intercommunale et les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation.

2. Il détermine également les règles pour le calcul et le versement de la péréquation complémentaire des ressources, dite péréquation verticale.

3. Il définit enfin les bases de calcul servant à établir les montants de la péréquation communiqués aux communes pour leur budget.

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[3] 1 Pour chaque commune, le décompte annuel présente le solde net en sa faveur ou à sa charge résultant de la péréquation des ressources et de la compensation des charges structurelles effectuée domaine par domaine dans les domaines des charges scolaires et de l’accueil extrafamilial.

2. Le service en charge des communes établit le décompte fondé sur le chapitre 2 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, avec l’appui du service des contributions et du service de statistique.

3. Le service de la protection de l’adulte et de la jeunesse établit le décompte relatif à la répartition entre les communes des charges relatives à l’accueil extrafamilial.

4. Le service de l’enseignement obligatoire établit le décompte relatif à la répartition entre les communes des charges liées au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant.

5. Le service en charge des communes établit le décompte fondé sur les chapitres 3 et 3A de la loi sur la péréquation financière intercommunale, avec l’appui du service financier, du service de statistique et du service de la géomatique et du registre foncier.

6. Le Conseil d’État arrête le décompte annuel de l’année n au plus tard le 30 septembre de l’année n-1

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[4] 1 Le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé se détermine selon l'article 6 de la loi.

2. Le coefficient de l'impôt communal pris en compte dans le calcul de l'indice des ressources fiscales harmonisées est celui de la période considérée. Il s'applique aussi bien au produit de l'impôt des personnes physiques et à celui de l'impôt à la source perçus au cours de l'année considérée relatifs à la période considérée qu'à ceux perçus au cours de l'année considérée relatifs aux périodes antérieures.

3. A titre exceptionnel, lorsqu'une modification importante du coefficient fiscal communal l'impose, le Conseil d'Etat peut déroger à la règle visée à l'alinéa précédent et décider que les ressources fiscales perçues au titre des périodes fiscales précédant la modification seront harmonisées sur la base du coefficient d'impôt en vigueur avant la modification.

4. L'indice de ressources fiscales harmonisées est déterminé exclusivement sur la base des relevés fiscaux provenant des services de l'Etat (tableaux de bord communaux).

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[5] 1 Le montant réparti entre les communes bénéficiaires de la péréquation verticale correspond au montant permettant à chacune d'elles de disposer du revenu fiscal minimal fixé dans la loi, dans la limite des moyens affectés par la loi au fonds d'aide aux communes.

2. Le revenu fiscal minimal se détermine à partir de l'indice de ressources fiscales harmonisées établi selon les bases de calcul fixées dans la loi, après prise en considération des montants perçus au titre de la péréquation horizontale des ressources.

3. Abrogé .

4. Abrogé .

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[6] 1 Seul le solde net selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement fait l'objet de versements par l'intermédiaire du fonds de péréquation.

2. Les versements des communes au fonds de péréquation et les versements du fonds de péréquation aux communes bénéficiaires ont lieu sous la forme

b) d'un versement final dont l'échéance est fixée valeur 31 octobre.

3. Le versement de la péréquation verticale, de la dotation au titre des charges de centre et de celle destinée aux communes d’altitude est effectué en même temps que le versement final susmentionné.

4. Les versements dont les communes doivent s'acquitter ou dont elles sont bénéficiaires leur sont communiqués en règle générale 30 jours avant l'échéance.

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[7] 1 L'acompte correspond à 50% du montant du décompte annuel.

2. Abrogé .

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[8] Le versement final correspond à la différence entre le solde net de la péréquation financière selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement et l'acompte versé.

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[9]

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141

[10] 1 Un intérêt moratoire au taux de 5% est calculé sur tout montant impayé dû par les communes au fonds de péréquation, dès le lendemain de son échéance.

2. L'intérêt moratoire est ajouté à l'acompte ou au versement final suivant.

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[11] Les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation et du fonds d'aide aux communes, respectivement pour la péréquation horizontale et pour la péréquation verticale, sont gérés par le service financier.

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[12] 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

2. Le Département de la formation et des finances est chargé de son application.

3. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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