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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 93 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Exécution

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VIII - Dispositions finales
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Art. 93 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixera la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mars 1965 et entrée en vigueur le 1 er mai 1965.

Dispositions transitoires à la modification législative du 25 juin 2008 [80]

1. Les commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire 2008-2009 dans leur composition et avec leurs compétences actuelles.

2. Elles sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008-2009.

3. Les Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès le renouvellement des autorités communales en 2008.

4. Ils doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009-2010.

5. Ils entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.

Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017 [81]

Les modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021.

TABLE DES MATIERES

Loi sur les communes

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