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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 90 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Institutions déjà existantes

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VII - Dispositions transitoires
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Art. 90 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Institutions déjà existantes

Les institutions intercommunales déjà existantes, que leurs caractéristiques apparentent aux syndicats intercommunaux régis par les articles 66 et suivants de la présente loi, devront être adaptées à celle-ci dans les cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

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