171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 90 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Institutions déjà existantes
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VII - Dispositions transitoires
Art. 90 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Institutions déjà existantes
Les institutions intercommunales déjà existantes, que leurs caractéristiques apparentent aux syndicats intercommunaux régis par les articles 66 et suivants de la présente loi, devront être adaptées à celle-ci dans les cinq ans à compter de son entrée en vigueur.