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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 9 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Annulation de décisions

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE PREMIER - Dispositions générales
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Art. 9 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Annulation de décisions

[4] 1 Lorsqu'une décision communale lui paraît illégale ou manifestement contraire à l'intérêt général, le Conseil d'Etat invite l'autorité qui l'a prise à la retirer. Si l'autorité communale s'y refuse, il peut l'annuler lui-même.

2. Sont réservés les cas où la législation cantonale soumet une décision à un recours ou à la sanction du Conseil d'Etat.

3. Le Conseil d'Etat agit d'office ou sur dénonciation.

4. Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.

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