Legislator Jurisprudence & Législation
171.1 GGLCO CH-NE

Art. 84 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Dissolution

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (110 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 84 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Dissolution

1 La dissolution du syndicat a lieu conformément au règlement général.

2. La liquidation s'opère par les soins des organes du syndicat. Les communes sont responsables solidairement des dettes que le syndicat ne serait pas en mesure de payer.

← Art. 83 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 Division administrative Art. 84A Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →