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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 81 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Comptes

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
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Art. 81 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Comptes

[74] 1 Le syndicat tient une comptabilité indépendante selon les règles de la comptabilité communale.

2. Le budget et les comptes sont adoptés par le Conseil intercommunal, puis soumis à l'approbation du département.

3. Dès leur adoption, le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres du syndicat pour leur permettre d'en incorporer le résultat dans leurs propres comptes et dans les délais qui leur sont impartis.

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