171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 79 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Autonomie du syndicat
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Art. 79 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Autonomie du syndicat
[73] 1 Les décisions du syndicat sont exécutoires sans l'approbation des communes membres.
2. Toutefois, les décisions relatives à l'octroi de crédits doivent être approuvées par les deux tiers des membres présents du Conseil intercommunal.
3. Dans les Conseils régionaux et pour les crédits relatifs à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.
4. Les décisions du Conseil intercommunal sont soumises à la sanction du Conseil d'Etat dans les cas et aux conditions fixés par la loi pour les décisions du Conseil général.