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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 79 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Autonomie du syndicat

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
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Art. 79 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Autonomie du syndicat

[73] 1 Les décisions du syndicat sont exécutoires sans l'approbation des communes membres.

2. Toutefois, les décisions relatives à l'octroi de crédits doivent être approuvées par les deux tiers des membres présents du Conseil intercommunal.

3. Dans les Conseils régionaux et pour les crédits relatifs à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.

4. Les décisions du Conseil intercommunal sont soumises à la sanction du Conseil d'Etat dans les cas et aux conditions fixés par la loi pour les décisions du Conseil général.

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