171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 78D Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Art. 78D Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
[68] 1 Le nombre des membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional et sa composition sont fixés par le règlement général.
2. Le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional doit cependant au moins être composé
e) d'un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.
3. S'il existe une direction de l'établissement, celle-ci est représentée au sein du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional par un délégué qui se substitue au délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.