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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 78 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
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Art. 78 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

1 Le comité fonctionne de la même manière qu'un Conseil communal.

2. Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil communal. En particulier, il représente le syndicat à l'égard des tiers; il nomme les agents et employés; il pourvoit à l'exécution des décisions et règlements.

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