171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 78 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Art. 78 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
1 Le comité fonctionne de la même manière qu'un Conseil communal.
2. Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil communal. En particulier, il représente le syndicat à l'égard des tiers; il nomme les agents et employés; il pourvoit à l'exécution des décisions et règlements.