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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 77 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 - Comité

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
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Art. 77 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 · Comité

[64] Les membres du comité sont élus pour la durée de quatre ans par le Conseil intercommunal parmi les électeurs communaux. L'article 74, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.

2. Le règlement général peut réserver la fonction de membre du comité aux conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres.

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