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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 76 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
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Art. 76 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

[62] 1 Sauf dispositions contraires de la loi ou du règlement général, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents du Conseil intercommunal.

2. Dans le Conseil régional et pour les décisions relatives à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.

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