171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 76 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Art. 76 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
[62] 1 Sauf dispositions contraires de la loi ou du règlement général, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents du Conseil intercommunal.
2. Dans le Conseil régional et pour les décisions relatives à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.