171.1
GGLCO
CH-NE
Art. 75 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
Art. 75 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
1 Le Conseil intercommunal fonctionne de la même manière qu'un Conseil général.
2. Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil général. En particulier, il nomme les membres du comité; il adopte le budget et statue sur les comptes; il délibère et vote sur les règlements nécessaires à l'accomplissement des tâches assumées par le syndicat.