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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 75 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
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Art. 75 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

1 Le Conseil intercommunal fonctionne de la même manière qu'un Conseil général.

2. Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil général. En particulier, il nomme les membres du comité; il adopte le budget et statue sur les comptes; il délibère et vote sur les règlements nécessaires à l'accomplissement des tâches assumées par le syndicat.

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