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171.1 GGLCO CH-NE

Art. 74 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

1 État - Peuple - Autorités - 17 Communes - 171 Dispositions générales Voir sous 101 Voir sous 141 - TITRE VI - Syndicats intercommunaux
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Art. 74 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

1 Les représentants au Conseil intercommunal sont élus pour quatre ans et immédiatement rééligibles.

2. Leur mandat coïncide avec la période administrative communale.

3. Lorsqu'un syndicat prend naissance au cours d'une période administrative, le mandat des représentants au Conseil intercommunal prend fin avec ladite période.

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